08.11.2008

POUPEE VAUDOU le jugement de première instance

 

crédit dessin Wozniak

 

Voici ci-dessous l'intégralité du jugement rendu le 29 octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans l'affaire de la poupée vaudou représentant Nicolas SARKOZY.

Le numéro de RG a été occulté intentionnelement car le greffe des référés a autre chose à faire que délivrer une ou plusieurs autres copies à n'importe quel quidam. Si quelqu'un a besoin d'une photocopie de la décision, à des fins pédagogique, par exemple, il suffit de me faire un mail avec le nom et l'adresse où il faut l'envoyer ... contre la promesse d'un beau sourire accompagné ou non d'une consommation à la prochaine république des blogs, le 26 novembre 2008.

Je n'étais pas tombée loin dans ma première note en visant l'article 811 du code de procédure civile puisque c'est l'article 487 du code de procédure civile qui a été appliqué pour que 3 juges supportent le risque de foudroiement ensemble.

Le soin avec lequel les "mots clés" ont été énumérés sous couvert d'une motivation la plus complète possible du jugement prouve qu'il y a des juges assez astucieux pour venger les petits pois sans manquer de respect au Président de la République ou exaspérer les justiciables. Bravo.

L'appel sera plaidé la semaine prochaine (branchée sur radio brousse avoué, je connais la date exacte mais je ne la communique pas par égard pour les magistrats qui vont siéger et les justiciables des autres affaires qu'une invasion de la salle d'audience incommoderait. J'y serai, pour ma part. J'ajouterai ici la date à laquelle le délibéré sera vidé et je mettrai en ligne l'arrêt dès que j'en aurai obtenu une copie.

Jules va faire la note technique, en bon prof de droit, .

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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

 

N° RG : 08/XX XXX

 

Assignation du 22 octobre 2008

 

 

JUGEMENT

 

 rendu le 29 octobre 2008

 

 

 

en l’état de référé (article 487 du code de procédure civile) par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, composé de :

 

Isabelle NICOLLE, Première Vice-Présidente

 

Nicolas BONNAL, Vice-Président

 

Anne-Marie SAUTERAUD, Vice-Présidente

 

Assistés de Christiane FLEURY, Greffier

 

 

DEMANDEUR

 

Nicolas SARKOZY

 

représenté par Me Thierry HERZOG, avocat au barreau de PARIS – D 1556

 

 

DEFENDEURS

 

la S.A.R.L. TEAR PROD

 

représentée par Me Arnaud ROUILLON, avocat au barreau de PARIS – R118

 

la S.E.L.A.R.L. BAULAND GLADEL MARTINEZ prise en la personne de Me MARTINEZ, es-qualité d’administrateur judiciaire de la société TEAR PROD

 

représentée par Me Arnaud DIESBECQ, avocat au barreau de PARIS – L301

 

la S.C .P. BTSG prise en la personne de Me GORRIAS, es qualité de mandataire judiciaire de la société TEAR PROD

 

représentée par Me Arnaud DIESBECQ, avocat au barreau de PARIS – L301

 

 

 

 

DEBATS

 

A l’audience du 24 octobre 2008 présidée par Isabelle NICOLLE, Première Vice-Présidente, tenue publiquement,

 

 

 

LE TRIBUNAL

 

 

Vu l’assignation à heure indiquée délivrée le 22 octobre 2008 à la SARL TEAR ¨PROD, à la SELRL BAULAND GLADEL MARTINEZ, es qualité d’administrateur de la société TEAR PROD, et à la SCP BTSG, es qualité de mandataire judiciaire de celle-ci, à la requête de M. Nicolas SARKOZY, président de la République française, qui demande au tribunal au visa des articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile :

 

-          d’ordonner à la SARL TEAR PROD et à la SELARL BAULAND GLADEL MARTINEZ, es qualité d’administrateur de la société TEAR PROD, de cesser toute diffusion, à titre gratuit ou onéreux, de la poupée vaudou à l’effigie de M. Nicolas SARKOZY actuellement offerte en cadeau pour l’achat de l’ouvrage intitulé « Nicolas SARKOZY le manuel vaudou »,

 

-          de leur enjoindre de retirer cette poupée de tous les points de vente et de tous les services de vente par correspondance,

 

-          d’assortir ces mesures d’une astreinte provisoire de 1.000 € par infraction constatée à compter du deuxième jour suivant la signification de l’ordonnance,

 

-          de condamner la société TEAR PROD à payer à M. Nicolas SARKOZY un euro à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

 

 

Vu les conclusions déposées le 24 octobre 2008 par la société TEAR PROD qui sollicite le débouté du demandeur de toutes ses prétentions et la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles, en l’absence de trouble manifestement illicite, dès lors qu’elle-même a fait juste usage de son droit à l’humour en publiant un livre-objet caricatural,

 

Vu les conclusions déposées à la même date par la SELARL BAULAND GLADEL MARTINEZ, prise en la personne de Me Carole MARTINEZ, es qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société TEAR PROD, et par la SCP BTSG, prise en la personne de Me Stéphane GORRIAS, es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette société, tendant à ce qu’il :

 

-          soit constaté qu’il n’est rien demandé à l’égard de la SCP BTSG,

 

-          leur soit donné acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la question de savoir si la diffusion de la poupée vaudou litigieuse constitue une atteinte au droit à l’image du demandeur et un trouble manifestement illicite,

 

-          leur soit donné acte de ce qu’elles s’en remettent à la sagesse du juge sur les mesures à prendre, s’il y a lieu, pour faire cesser le trouble,

 

-          soit constaté que la charge des condamnations pécuniaires à intervenir le cas échéant pèsera sur les créanciers de la société TEAR PROD,

 

 

Vu les observations orales des conseils des parties à l’audience du 24 octobre 2008, à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 29 octobre 2008 à 14 heures par mise à disposition au greffe des référés,

 

 

 

~~~~ ¤ ~~~~

 

 

 

La SARL TEAR PROD, constituée le 6 novembre 2001, a pour activité – aux termes de l’extrait Kbis produit – les « rédactions, édition, vente, distribution de journaux, revues et magazines, illustrés ou non, livres et publication de toute nature ». Après avoir édité des magazines dédiés à des personnalités du monde de la musique, elle a diffusé à partir de l’année 2005 des « beaux livres » et des livres de témoignages sous la marque « K&B Editeurs ».

 

Par jugement du 10 mars 2008, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL de presse TEAR PROD et a désigné la SELARL BAULAND GLADEL MARTINEZ, en la personne de Me MARTINEZ, administrateur judiciaire avec pour mission d’assistance et la SCP BTSG, en la personne de Me GORRIAS, mandataire judiciaire.

 

Au mois d’octobre 2008, la société TEAR PROD a publié les ouvrages intitulés « Nicolas SARKOZY le manuel vaudou » et « Ségolène ROYAL le manuel vaudou » vendus, pour chacun, dans un coffret cartonné contenant :

 

·          le livre dont la couverture est illustrée du dessin d’une figurine de face et de dos, plantée de trois aiguilles,

 

·          une poupée de tissu, correspondant à la figurine, sur la tête de laquelle est reproduit le visage de chacun des intéressés, alors que son corps est recouvert de diverses mentions, une étiquette spécifiant « Poupée offerte par les Editions K&B. Vente interdite »,

 

·          un lot de douze aiguilles dans un sachet précisant « Aiguilles offerte par les Editions K&B. Vente interdite ».

 

En ce qui concerne le demandeur, le coffret – qui reproduit la poupée sur chacune de ses faces et porte la mention « LA POUPEE VAUDOU ET 12 AIGUILLES OFFERTES » - indique :

 

« VOUS DETESTEZ NICOLAS SARKOZY PARCE QU’IL EST TROP DE DROITE ?

Vous méprisez Nicolas Sarkozy parce qu’il n’est pas assez de droite ?

VOUS VOUS DEMANDEZ S’IL REFLECHIT PARFOIS AVANT DE PARLER ?

Vous pensez à prendre un second job pour sortir le tête de l’eau ?

 

 

Bien joué ! Vous pensiez élire un homme d’Etat qui réformerait le pays et ferait rayonner la France de par le monde ? Et pourtant, vous avez toujours autant de mal à boucler vos fins de mois et rêvez d’envoyer balader cette société qui ne profite qu’aux riches pour aller vendre des frites au bord de la mer. Respirez. Car c’est là que le manuel vaudou Nicolas Sarkozy entre en jeu.

 

Grâce aux sortilèges concoctés par le spécialiste en sorcellerie Yaël Rolognese, vous pouvez conjurer le mauvais œil et empêcher Nicolas Sarkozy de causer davantage de dommages.

 

Alors qu’attendez-vous ? Quand vous prendrez votre retraite à 87 ans, il sera trop tard. Agissez au plus vite et commencez à reconstruire le paysage politique français grâce au manuel vaudou Nicolas Sarkozy ».

 

Selon lettre recommandée avec accusé de réception et courrier électronique en date du 16 octobre 2008, le conseil de M. Nicolas SARKOZY a sollicité la cessation de toute diffusion de cette figurine, demande qu’il n’a pas été suivie d’effet.

 

 

 

~~~~ ¤ ~~~~

 

 

M. Nicolas SARKOZY soutient que l’utilisation de son image pour le représenter sous la forme d’une poupée vaudou pouvant à loisir être piquée par 12 épingles, effectuée sans son autorisation et poursuivie nonobstant son opposition expresse, n’a aucun rapport avec l’illustration légitime d’un fait d’actualité, le fait d’offrir gratuitement aux acheteurs d’un livre une telle poupée n’étant destiné de l’aveu même de l’éditeur qu’à « donner un petit plus au lecteur » à titre de « petite idée cadeaux », que cette utilisation ne participe pas à l’exercice de la liberté d’expression, mais sert exclusivement de moyen de promotion commerciale pour la vente d’un ouvrage en offrant en cadeau une poupée et porte manifestement atteinte à ses droits sur la reproduction et la divulgation de son image, et notamment à celui de s’opposer à l’exploitation de son image à des fins commerciales.

 

Il ajoute que ce procédé s’apparente aux ventes à primes réglementées par les articles L121-35, R121-8 et suivants du code de la consommation et observe, par ailleurs, que d’autres présidents de la République française ont, avant lui, engagé des poursuites à la suite d’atteintes portées à leur droit à l’image.

 

La Société TEAR PROD explique qu’un concept similaire avait été diffusé aux Etats-Unis par la Société PERSEUS BOOKS GROUP, dont le nom commercial est RUNNING PRESS et qui avait édité des manuels vaudou relatifs à M. Georges W. BUSH et Mme Hillary CLINTON, et qu’elle a négocié les droits d’adaptation et de divulgation du concept auprès de cette société.

 

Elle se prévaut de l’exception au droit à l’image liée à la liberté d’expression et au droit à l’humour, en faisant valoir que le livre-objet litigieux est une œuvre sarcastique et caricaturale, formée d’un ensemble indissociable, qui véhicule des idées et des informations et ne peut être assimilé à un simple objet commercial.

 

  

Motifs de la décision

 

 

 

Attendu, en droit, que conformément aux articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a par principe droit au respect de sa vie privée, quelle que soit sa notoriété ; qu’elle est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même les limites de ce qui peut être divulgué et publié à ce sujet ; que de même, toute personne dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation ;

 

Attendu, cependant, que ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression ;

 

Attendu, par ailleurs, que la caricature et la satire, même délibérément provocantes ou grossières, participent de la liberté d’expression et de communication des pensées et des opinions ; que, toutefois, le droit à l’humour connaît des limites, telles que les atteintes au respect de la dignité de la personne humaine, l’intention de nuire et les attaques personnelles ;

 

Attendu que, dans ces conditions, les droits au respect de la vie privée – incluant le droit à l’image – et à la liberté d’expression revêtant, au regard des articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du code civil, une identique valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.

 

Attendu, en fait, qu’il y a d’abord lieu de déterminer la nature de la poupée dont la cessation de la diffusion est sollicitée, en recherchant s’il s’agit d’un objet à vocation publicitaire, offert en cadeau pour favoriser la promotion commerciale d’un livre, ou d’un élément indissociable d’une œuvre littéraire ;

 

Attendu que pour assimiler le concept litigieux à une vente à prime, le demandeur soutient à tort qu’il suffirait de s’en tenir aux seules mentions figurant sur l’emballage cartonné (« LA POUPEE VAUDOU ET 12 AIGUILLES OFFERTES ») ou sur l’étiquette de la figurine (« Poupée offerte par les Editions K&B. Vente interdite »), ou encore aux déclarations de « Guillaume Clapeau, l’éditeur de ces poupées, […] sur RMC » selon lequel « les poupées sont là pour donner un petit plus au lecteur » ; 

 

Attendu en effet qu’il convient de constater que l’ensemble, composé d’un livre et d’une poupée, est réuni dans un coffret portant le titre de l’ouvrage et illustré de la figurine piquée de trois aiguilles, reproduite sut chacune de ses faces ;

 

Que le livre intitulé « Nicolas SARKOZY le manuel vaudou » comprend, d’une part, jusqu’à la page 51 une biographie à vocation satirique et humoristique de l’intéressé, avec certaines allusions aux expressions imprimées sur la poupée (« racaille » en page 42 et « rupture » en page 44), et, d’autre part, cinq pages finales explicatives qui reprennent chacun des mots et expressions reproduits sur la figurine de tissu, à la suite de cette annonce :

 

« Ce manuel contient un grand nombre de sortilèges maléfiques, concoctés avec amour par le prêtre vaudou de renommée internationale Yaël Rolognese. Afin de vous aider à planter vos aiguilles à bon escient, voici quelques clés » ;

 

Que comme l’explique la société éditrice, les « mots clés » figurant sur la poupée reprennent des « expressions cultes » prononcées dans le cadre de la campagne présidentielle ou après celle-ci et des comportements notoires de l’intéressé qui ont marqué l’esprit du public, l’idée de la poupée vaudou, naturellement satirique, étant d’être une forme d’exutoire et les cinq dernières pages du livre commentant de façon sarcastique ces expressions et comportements, désignés sous les termes suivants : « 170 % », « Casse-toi, pauvre con ! », « Travailler plus pour gagner plus », « Immigration choisie », « Racaille », « Ouverture », « Vol de stylo », « Tests ADN », « Textos », « Tu l’aimes ou tu la quittes », « Vodka », « Pouvoir d’achat », « Fouquet’s », « Rupture », « Paquet fiscal », « Talonnettes », « Réformes », « Khadafi », « Service minimum », « Scooter », « Turquie », « Tom Cruise », « Mireille Mathieu », « Bigeard », « Publicité » et « Yacht » ;

 

Attendu que la poupée litigieuse ne constitue donc pas un produit purement commercial ni ne caractérise l’utilisation exclusivement mercantile ou publicitaire de l’image d’une personne sans son autorisation, même si les considérations financières ne sont pas étrangères à une société d’édition ;

 

Qu’elle est en réalité le prolongement nécessaire et indissociable d’un manuel avec lequel elle forme un ensemble permettant de se  remémorer des prises de positions et événements notoires et de faire réagir le lecteur à leur propos ;

 

Attendu qu’il s’agit ainsi d’une œuvre de l’esprit, composée de deux supports indissociables, qui véhicule des informations et des idées et relève de la liberté d’expression, son contenu informatif se plaçant délibérément dans le cadre de la satire et de l’humour.

 

Attendu que même s’il peut apparaître déplaisant à certains égards d’inciter le lecteur à planter des aiguilles dans une poupée de tissu à l’effigie d’une personne, il convient de relever à ce propos :

 

-          que le juge n’a pas à apprécier le bon ou mauvais goût du concept proposé ;

 

-          que nul ne peut prendre au sérieux ce procédé et croire qu’il prônerait un culte vaudou tel que pratiqué dans les Antilles ;

 

-          que le manuel explique de façon volontairement fantaisiste et burlesque pourquoi et comment planter ces aiguilles, celles-ci n’étant jamais dirigées contre la personne même dont les traits sont reconnaissables sur la figurine, mais visant à brocarder ses idées et prises de positions politiques, comme ses propos et comportements publics, en guise de protestation ludique et d’exutoire humoristique ;

 

Attendu que cette représentation non autorisée de l’image de M. Nicolas SARKOZY, qui ne constitue ainsi ni une atteinte à la dignité humaine ni une attaque personnelle, s’inscrit donc dans les limites autorisées de la liberté d’expression et du droit à l’humour ;

 

Attendu que la mesure de retrait de la figurine sollicitée serait en l’espèce d’autant plus disproportionnée :

 

-          que cette particulière liberté de ton est plus  largement admise lorsqu’elle vise des personnages publics ;

 

-          que les deux « manuels vaudou », édités par la société TEAR PROD sur le modèle de ceux publiés aux Etats-Unis, sont précisément consacrés aux deux candidats qui se sont affrontés au deuxième tour de la dernière élection présidentielle française et qui ont tous deux focalisé l’attention du public sur leur personne en mettant en avant leur image dans leur communication politique.

 

Attendu, en conséquence, que M. Nicolas SARKOZY sera débouté de ses demandes, la diffusion de la poupée litigieuse ne caractérisant pas, dans ces conditions, une atteinte fautive à son droit à l’image ni un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile.

 

 

 

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Attendu que des raisons tirées des considération d’équité conduisent à écarter, en l’espèce, toute application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

 

 

 

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PAR CES MOTIFS

 

LE TRIBUNAL

 

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

 

DEBOUTE M. Nicolas SARKOZY de toutes ses demandes,

 

DEBOUTE la société TEAR PROD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

 

CONDAMNE M. Nicolas SARKOZY aux dépens.

 

 

Fait à Paris le 29 octobre 2008

 

 

 

 

 

 

06.11.2008

présidence des USA

La Maison blanche, à Washington.

 

L'élection de Barak Obama à la présidence des USA ne devrait pas poser de problèmes lors du véritable vote, celui des grands électeurs que les citoyens américains ont désignés hier, "super mardi", tant son avance en délégués est écrasante.

Aussi historique que soit cette élection, qui doit presque tout à l'incapacité de John McCain à réagir correctement à la crise économique, elle ne m'inspire pas les délires que l'on a observés depuis quelques dizaines d'heures en France : j'éprouve le même sentiment mitigé que Jules.

Je partage aussi les réserves de l'auteur de cet article caustique en rappelant à ceux qui s'émerveillent en FRance en exigeant l'équivalent que nul ne peut devenir président des USA s'il n'y est pas né et n'en a pas acquis la nationalité dès la naissance.

Je crois, en outre, que les commentateurs français se trompent en affirmant que l'avancée des démocrates au Sénat va permettre à Barak Obama de faire ce qu'il veut au moins les 2 prochaines années car le principal problème de Barak Obama va être de faire ce qu'il faut.

 

29.10.2008

gardien des libertés fondamentales, le juge a le sens de la mesure

 

crédit photo Yahoo Actualités

 

Après trop d'écarts de langage sous couvert d'immunité présidentielle et trop de zèle de la Garde des Sceaux pour empêcher Monsieur Tout le Monde de l'imiter, Nicolas SARKOZY se fait ramener à la raison par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Paris statuant à jour fixe.

Je ferai un tour au greffe demain pour demander une copie de l'ordonnance du jugement si elle il n'a pas encore été mise mis en ligne.

J'observe que l'on commence à cesser de pleurnicher dans la magistrature pour s'affirmer avec courtoisie. C'est une excellente nouvelle. 

Sarkozy fâché contre les juges.JPG

 

 

 

 

 

 

PS : Il semble que la procédure suivie soit un référé renvoyé au fond par la passerelle de l'article 811 du Code de Procédure Civile ne soit pas un référé mais un jour fixe, ou alors les règles de procédure ont été changées pour le Président de la République, car ce sont 3 juges qui ont statué ensemble.

Nicolas SARKOZY fait appel au motif que la décision qui le déboute n'est "pas conforme à la jurisprudence" ... et son dossier va être traité en un temps record ... les autres justiciables apprécieront !

Les paris sont ouverts sur l'attitude que vont avoir les 3 juges de la Cour d'Appel de Paris ... car il s'agit de glisser du droit français au principe anglo-saxon du précédent au profit du Président de la République ... 

A suivre ... pour en tirer toutes les conséquences sur la volonté des juges judiciaires de rester crédibles ou de courber l'échine ...